R-20, r. 11 - Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant

Texte complet
12. Le rapport doit être transmis à la Commission au plus tard le 15 de chaque mois; il couvre la période mensuelle de travail précédente.
L’employeur doit transmettre un rapport pour toute période mensuelle de travail, même s’il n’y a pas eu de travail effectué par lui-même ou par ses salariés.
La période mensuelle de travail se compose d’au moins 4 et d’au plus 5 semaines et elle se termine le dernier samedi du mois. Une période mensuelle commence le dimanche qui suit le dernier jour de la période précédente.
La semaine de travail débute le dimanche à 00 h 01 et se termine à 24 h le samedi.
D. 1528-96, a. 12.